INFORMATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL POUR LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Le Conseil Constitutionnel du Cameroun a été créé par la loi n°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, et organisé par la loi n0 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée et complétée par la loi n02012/015 du 21 décembre 2012. Il a été effectivement mis en place le 07 février 2018. Entre 1996 et 2018, ses attributions ont été exercées par la Cour Suprême, agissant comme Conseil Constitutionnel transitoire, en vertu de l’article 67 alinéa 4 de la Constitution.

Il assume des missions permanentes et circonstancielles qui sont clairement définies par la Constitution, la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant sur son organisation et son fonctionnement, et la loi n02012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral avec leurs modifications successives.

 

A - INSTANCE COMPETENTE EN MATIERE CONSTITUTIONNELLE

De façon permanente, le Conseil Constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, des règlements intérieurs des deux chambres du Parlement (l'Assemblée Nationale et le Sénat).A ce titre, il assure :

 

  • Le contrôle de la conformité des instruments juridiques en statuant souverainement sur :
  • la constitutionalité des Lois, des Traités et Accords Internationaux ;
  • la conformité à la Constitution  des Règlements Intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, et de leurs modifications avant leur mise en application.

 

  • Le règlement des conflits d’attribution entre institutions en gérant les conflits d’attribution entre les Institutions de l’Etat, entre l’Etat et les Régions et entre les Régions.

B - INSTANCE COMPETENTE EN MATIERE ELECTORALE ET REFERENDAIRE

 De façon contextuelle et circonstancielle, cette Institution est investie de prérogatives de premier rôle dans le processus électoral.L’application combinée des dispositions de la constitution, du Code Electoral et de la loi organisant le Conseil Constitutionnel permettent de dégager les multiples compétences du Conseil Constitutionnel et son rôle lors des différentes étapes du processus électoral.

Il en ressort globalement qu’il est chargé, entre autres :

  • de veiller à la régularité et à la sincérité de l’élection présidentielle, des élections parlementaires et des consultations référendaires.
  • d’examiner le contentieux y relatif ;
  • d’en proclamer les résultats.

 

C –AUTRES COMPETENCES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 A ce titre, il intervient à deux niveaux.

 

  • Il émet des avis sur les matières dans lesquelles la Constitution et les lois lui attribuent compétence. Il s’agit notamment de:
  • de l’interprétation de la Constitution ;
  • de tout point de droit constitutionnel, électoral et parlementaire ;
  • des matières expressément mentionnées à l’article 47 de la Constitution et aux dispositions de la présente loi.
  • Il constate la vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif.

 

Le Conseil Constitutionnel du Cameroun est une institution de souveraineté et indépendante. Ses décisions sont définitives, ne peuvent faire l’objet d’aucun recours et s’imposent à toutes les autorités politiques, administratives, judiciaires et Militaires.

Il est composé d’un collège de onze (11) Membres statutaires, désignés pour un mandat de six (06) ans, éventuellement renouvelable.

Les anciens Présidents de la Républiques en sont de droit membres à vie.

Président : Monsieur ATANGANA Clément

Membres :

Monsieur BONDE Emmanuel

Monsieur BIPOUN WOUM Joseph Marie

 Madame ARREY Florence Rita

 Monsieur ESSOMBE Emile

Monsieur Paul NCHOJI NKWI

 Monsieur BASKOUDA Jean - Baptiste

 Monsieur BAH OUMAROU SANDA

 Monsieur LEKENE DONFACK Charles Etienne

Monsieur AHMADOU TIDJANI

 Monsieur OWONA Joseph

 

Avant 1996, le contexte sociopolitique justifie l’absence d’une juridiction spécialement dédiée aux questions constitutionnelles. Ainsi, les questions relatives à la constitutionnalité des lois et à la régulation du fonctionnement des Institutions relevaient de la compétence dela Cour Fédérale de Justice avec la constitution de 1960 et de la Cour Suprême avec la constitution de 1972.

En matière électorale, l’institution d’une procédure juridictionnelle ne présentait pas, un intérêt particulier, en raison du parti unique. Mais, depuis l’avènement du multipartisme en 1990, les élections pluralistes suscitent l’intervention des instances de gestion du contentieux électoral, dont l’examen est attribué au Conseil Constitutionnel depuis la révision de la constitution de 1996 en ce qui concerne les élections présidentielle et parlementaires ainsi que les consultations référendaires.

La constitution du 1er septembre 1961 crée la République Fédérale du Cameroun, à partir de la réunification du Cameroun oriental et du Cameroun occidental. Elle crée également la Cour Fédérale de Justice qui détient l’autorité judiciaire et qui est chargé :

  • de constater la vacance de la présidence par décès ou par incapacité physique permanente, sur saisine du Président de l’Assemblée Nationale Fédérale (article 10 § 2 (a))
  • de statuer sur les litiges opposant les Etats fédérés entre eux ou l’un d’eux à la République fédérale (article 33 (2) ;
  • de statuer sur la non-conformité d’une loi Fédérale à la Constitution ou lorsqu’une loi de l’un des Etats fédérés est prise en violation des dispositions de la Constitution ou d’une loi fédérale (article 14) ;
  • de statuer sur la recevabilité d’un texte en cas de doute ou de litige le concernant, le sur saisine du Président de l’Assemblée ou du Président de la République Fédérale saisit la Cour Fédérale de Justice qui décide de la recevabilité (article 29 § 4).

La constitution du 02 juin 1972 institue l’Etat Unitaire et une Cour Suprême compétente :

  • pour constater la vacance de la présidence par décès ou par incapacité physique permanente (article 7)
  • pour contrôler la conformité des lois à la constitution sur saisine du Président de la République (article 10)
  • pour statuer sur la recevabilité d’un texte, sur saisine du Président de l’Assemblée nationale ou du Président de la République (article 29 § 3).

 

Constitution du 1er septembre 1961 modifiée et complétée par les lois n0 69/LF du 14 novembre 1969 et n°70/LF/1 du 4 mai 1970 ;

Constitution du juin 1972 modifiée et complétée par les lois n° 79/02 du 29 juin 1979, n°025 du 29 novembre 1983 et n°84-01 du 04 février 1984.

 

Loi no96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, modifiée par loi no2008/001 du 14 avril 2008 ;

 Loi n0 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

 Loi n° 2012/016 du 21 décembre 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

 Loi n02004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des Membres du Conseil Constitutionnel ;

 Loi n02012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral modifiée et complétée par les loisn0 2012/017 du 21 décembre 2012 et n° 2019/005 du 25 avril 2019;

Loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code des Collectivités Territoriales Décentralisées.

Décret no 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;

Décret no 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;

Décret no 2020/194 du 15 avril 2020 portant nomination d’un Membre du Conseil Constitutionnel ;

Décret no 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;

Décret no 2018170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;

Décret no 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;

Décret no 2020/106 du 27 février 2020 portant nomination du Greffier en Chef du Conseil Constitutionnel ;

Décision n°01/CC du 17 juillet 2019 portant adoption du Règlement Intérieur.

Pas de jurisprudence importante récente

N’existe pas encore

Conseil Constitutionnel du Cameroun,

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